Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Les réseaux de communications électroniques sur lesquels est autorisée la mise en œuvre de la technique mentionnée par les dispositions du 1° de l'article L. 223-1 sont désignés par décision du garde des sceaux, ministre de la justice. La mise en œuvre de la technique mentionnée par les dispositions du 2° du même article fait l'objet d'une décision de l'administration pénitentiaire pour chaque équipement ou système concerné.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045493352Cette aide générée porte sur Article R223-3 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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