Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
La décision de l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre la technique mentionnée par les dispositions du 2° de l'article L. 223-1 ainsi que la destruction du matériel découvert à l'issue du délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 223-2 sont notifiées à la personne détenue intéressée par la détention illicite d'un matériel par un document écrit remis contre signature. Cette décision précise : 1° La nature du support des données concernées ; 2° Le motif des mesures ; 3° Les voies et délais de recours ouvertes devant les juridictions administratives au titre de la mise en œuvre des techniques par l'administration pénitentiaire.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045493350Cette aide générée porte sur Article R223-4 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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