Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Les opérations de destruction des données collectées, de transcription et d'extraction sont effectuées par des agents mentionnés par les dispositions de l'article R. 223-2. Elles font l'objet d'un relevé tenu à la disposition du procureur de la République précisant : 1° La date de ces opérations ; 2° L'identité de la ou des personnes détenues intéressées ; 3° La nature du ou des supports des données concernées ; 4° Le nom des agents prenant part à la destruction et celui du rédacteur du relevé.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045493346Cette aide générée porte sur Article R223-6 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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