Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Lorsqu'une personne détenue est soupçonnée d'avoir ingéré des substances ou des objets ou de les avoir dissimulés dans son corps, le chef de l'établissement pénitentiaire saisit le procureur de la République d'une demande aux fins de faire pratiquer une investigation corporelle interne par un médecin. Il joint à sa demande tout élément de nature à la justifier.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000045493256Cette aide générée porte sur Article R225-4 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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