Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025
Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22 , ou les instructions particulières arrêtées par le chef de l'établissement ; 2° D'entraver ou tenter d'entraver les activités de travail, de formation, culturelles, cultuelles ou de loisirs ; 3° De communiquer irrégulièrement avec une personne détenue ; 4° De négliger de préserver ou d'entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs ou de prendre soin des objets mis à disposition par l'administration ; 5° De jeter tout objet ou substance par les fenêtres de l'établissement ; 6° De faire un usage abusif ou nuisible d'objets autorisés par le règlement intérieur ; 7° De pratiquer des jeux interdits par le règlement intérieur ; 8° D'inciter une personne détenue à commettre l'un des manquements énumérés au présent article ou lui prêter assistance à cette fin.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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