Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
En application de l'article L. 231-2 , le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045493124Cette aide générée porte sur Article R234-19 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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