Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Le président de la commission de discipline peut, pour une même faute, prononcer l'une des sanctions prévues par les dispositions des articles R. 233-1 et R. 233-2 . Il peut également compléter une sanction prévue par les dispositions de l'article R. 233-1 par une sanction prévue par les dispositions de l'article R. 233-2.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045493094Cette aide générée porte sur Article R234-33 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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