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Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Le confinement en cellule emporte, pendant toute sa durée, la suspension de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ainsi que la suspension de l'accès aux activités, sous réserve des dispositions de l'article R. 235-4 .
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Cartographie jurisprudentielle
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