Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Le greffe de l'établissement pénitentiaire tient une notice sur laquelle sont inscrites la nature de chaque document mentionné par les dispositions des articles R. 311-3 et R. 331-1 ainsi que les dates de sa remise, de sa consultation et de sa restitution par la personne détenue.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045493004Cette aide générée porte sur Article R311-4 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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