Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Conformément aux dispositions des articles D. 49-81-2 et D. 49-81-4 du code de procédure pénale, lorsqu'est mise en œuvre la procédure prévue par les dispositions de l'article 720-5 du même code relative à l'exécution d'une période de sûreté assortissant une condamnation pour actes de terrorisme, le chef de l'établissement pénitentiaire notifie à la personne condamnée intéressée l'avis rendu par la commission, ainsi que les conclusions du collège d'experts médicaux, mentionnés à ce même article.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045492994Cette aide générée porte sur Article D311-7 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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