Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Lorsqu'une personne prévenue est entendue par le juge des libertés et de la détention au moyen d'un dispositif de télécommunication audiovisuelle, le chef de l'établissement pénitentiaire reçoit, par télécopie ou par un moyen de communication électronique, l'ordonnance prise par ce magistrat et la notifie à la personne intéressée selon les formes prévues par les dispositions de l'article D. 47-12-4 du code de procédure pénale.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045492992Cette aide générée porte sur Article D311-8 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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