Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 311-12, la personne détenue peut à tout moment solliciter la consultation des reproductions des pièces ou actes de la procédure d'instruction auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier organise cette consultation dans les trois jours ouvrables suivant la demande, sous réserve des exigences du bon fonctionnement de l'établissement pénitentiaire. La consultation est organisée dans un local permettant d'en garantir la confidentialité. A l'issue de la consultation, les documents sont restitués au greffe de l'établissement. Ces documents sont remis à la personne détenue à sa libération. Ils lui sont également restitués lorsque l'information est définitivement terminée.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000045492980Cette aide générée porte sur Article R311-13 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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