Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 594-3 du code de procédure pénale, les entretiens en lien direct avec un interrogatoire ou une audience et qui interviennent dans les locaux des établissements pénitentiaires entre une personne détenue et son avocat se tiennent dans des conditions qui en garantissent la confidentialité.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045492938Cette aide générée porte sur Article D313-13 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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