Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Toute personne détenue à laquelle une décision administrative a fait grief peut former, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration , un recours hiérarchique : 1° Auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires si la décision émane du chef de l'établissement pénitentiaire ; 2° Auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, si la décision émane du directeur interrégional des services pénitentiaires. Ce recours n'est pas suspensif.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045492914Cette aide générée porte sur Article R315-2 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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