Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
La déclaration d'appel formée par une personne détenue en application des dispositions de l'article 503 du code de procédure pénale est transmise par le chef de l'établissement pénitentiaire au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée dans le délai prévu par les dispositions de l'article D. 45-26 du même code.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045492906Cette aide générée porte sur Article D315-5 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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