Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Texte intégral
Les personnes détenues peuvent, au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire : 1° Former le recours judiciaire prévu par les dispositions de l'article 803-8 du code de procédure pénale , dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions des articles R. 249-19 et R. 249-20 du même code ; 2° Interjeter appel d'une décision prise en application des dispositions de l'article 803-8 du même code, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 503 du même code.