Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Les personnes détenues peuvent, au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire : 1° Former le recours judiciaire prévu par les dispositions de l'article 803-8 du code de procédure pénale , dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions des articles R. 249-19 et R. 249-20 du même code ; 2° Interjeter appel d'une décision prise en application des dispositions de l'article 803-8 du même code, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 503 du même code.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000045492891Cette aide générée porte sur Article R315-9 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.