Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Aucun agent exerçant dans les unités hospitalières spécialement aménagées ne peut se charger, pour le compte des personnes détenues hospitalisées, d'un service étranger à sa mission. Les personnels intervenant dans l'unité spécialement aménagée ne sont pas autorisés à communiquer aux membres de la famille, aux proches et aux visiteurs les dates d'entrée et de sortie des personnes détenues ainsi que les dates et les heures des examens réalisés hors de l'unité hospitalière spécialement aménagée. Sous réserve du respect de ces exigences de sécurité et dans le respect des règles déontologiques, le médecin peut communiquer des informations relatives à la santé du patient détenu hospitalisé à sa famille, à ses proches ou à la personne de confiance qu'il a désignée.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000045492818Cette aide générée porte sur Article R322-17 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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