Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Les objets et bijoux dont une personne prévenue souhaite se défaire, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 332-38 , ne peuvent être remis ou envoyés à un tiers qu'elle désigne qu'avec l'accord du magistrat chargé du dossier de la procédure en application de l' article 715 du code de procédure pénale .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000045492621Cette aide générée porte sur Article R332-40 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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