Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Texte intégral
Les objets et bijoux dont une personne prévenue souhaite se défaire, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 332-38 , ne peuvent être remis ou envoyés à un tiers qu'elle désigne qu'avec l'accord du magistrat chargé du dossier de la procédure en application de l' article 715 du code de procédure pénale .