Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Texte intégral
Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité en application des dispositions de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique , les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire.