Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Texte intégral
Lorsque la personne condamnée est une personne majeure faisant l'objet, conformément à l' article 706-112 du code de procédure pénale , d'une mesure de protection juridique, son curateur, son tuteur ou la personne désignée en application des articles 706-114 ou 706-117 du même code dispose de plein droit d'un permis de visite.