Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
A condition que l'Etat dont ils ressortissent accorde la réciprocité, les personnes détenues étrangères peuvent entrer en rapport avec les représentants diplomatiques et agents consulaires de cet Etat. A cette fin, les autorisations nécessaires sont accordées à ces représentants ou agents pour communiquer ou correspondre avec les personnes détenues de leur nationalité, sans qu'il soit toutefois dérogé aux dispositions des articles R. 341-14 , R. 345-1 , R. 345-3 et R. 345-5 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045492465Cette aide générée porte sur Article D346-2 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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