Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Conformément à l'article R. 323-1 , chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, compte tenu, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045492451Cette aide générée porte sur Article R351-5 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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