Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 523-1 du code de procédure pénale , le service pénitentiaire d'insertion et de probation informe le juge d'application des peines du choix de la personne condamnée appelée à faire savoir si elle s'oppose à toute mesure de libération conditionnelle et lui transmet le rapport concernant la personne dont la situation doit être examinée lors du débat contradictoire statuant sur l'octroi d'une mesure de libération conditionnelle.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.