Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 49-17 du code de procédure pénale , lors des débats contradictoires devant le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, le représentant de l'administration pénitentiaire peut être invité à développer oralement son avis, à la demande du juge ou du président du tribunal.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000045492149Cette aide générée porte sur Article D423-2 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.