Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 49-29 du code de procédure pénale , l'avis du représentant de l'administration pénitentiaire lors des débats contradictoires prévus par les dispositions des articles 712-6 et 712-7 du même code est versé au dossier sous forme d'un rapport de synthèse des avis des différents services pénitentiaires compétents.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045492147Cette aide générée porte sur Article D423-3 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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