Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Au sein de la commission de l'application des peines, les personnels de l'administration pénitentiaire apportent leur contribution et, le cas échéant, expriment leur vote dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 49-28 du code de procédure pénale . Conformément aux mêmes dispositions, le chef de l'établissement pénitentiaire peut être représenté au sein de la commission par un membre du personnel de direction.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000045492143Cette aide générée porte sur Article D423-4 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.