Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Les rémunérations des personnes condamnées bénéficiant d'un contrat de travail régi par les dispositions du code du travail sont versées directement par l'employeur sur un compte extérieur dont est titulaire la personne condamnée, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000045678980Cette aide générée porte sur Article D424-2 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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