Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Les personnes détenues bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur sans surveillance en application des dispositions de l'article D. 136 du code de procédure pénale , d'une détention à domicile sous surveillance électronique en application des dispositions de l'article 723-7 du même code ou bénéficiaires d'une permission de sortir en application des dispositions de l'article 723-3 du même code sont autorisées à détenir une somme d'argent leur permettant d'effectuer en dehors de l'établissement les dépenses nécessaires et, notamment, de payer les repas pris à l'extérieur, d'utiliser des moyens de transport et de faire face à des frais médicaux éventuels. Le chef de l'établissement pénitentiaire apprécie, au moment de la sortie des intéressées, l'importance de la somme qui doit leur être remise, par prélèvement sur leur part disponible. Lorsqu'elles réintègrent l'établissement pénitentiaire, et à intervalles réguliers en ce qui concerne les semi-libres, les personnes détenues doivent justifier des dépenses effectuées. S'agissant des personnes détenues bénéficiaires d'une permission de sortir, lorsque la somme rapportée est d'un montant supérieur à celui remis au départ, ce surplus est soumis à répartition dans les conditions fixées par les dispositions des articles D. 332-10 , D. 332-12, D. 332-13 et D. 332-15 .
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Cartographie jurisprudentielle
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