Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui modifie les horaires d'un aménagement de peine sur autorisation du juge de l'application des peines en informe ce dernier et la personne condamnée dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 49-21-1 du code de procédure pénale .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045492113Cette aide générée porte sur Article D424-9 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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