Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Texte intégral
L'administration pénitentiaire participe à la mise en œuvre de la détention à domicile sous surveillance électronique prononcée à titre d'aménagement de peine en application des dispositions de l'article 723-7 du code de procédure pénale , dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'exécution de la mesure décidée à titre de peine, conformément aux dispositions des articles R. 622-1 , R. 622-2, R. 622-4 , R. 622-6 à R. 622-16 , R. 622-19 , R. 622-22 à R. 622-31 du présent code et R. 57-13 , R. 57-15 à R. 57-18 du code de procédure pénale.