Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
A la libération d'une personne détenue condamnée pour des faits mentionnés à l'article 706-25-4 du code de procédure pénale, un agent habilité du greffe de l'établissement pénitentiaire enregistre sans délai dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, le cas échéant et sans délai, les informations mentionnées par les dispositions de l' article R. 50-34 du même code .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045492022Cette aide générée porte sur Article R512-3 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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