Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 50-38 et R. 50-41 du code de procédure pénale, les personnes détenues intéressées sont informées par le greffe de l'établissement pénitentiaire de leur inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes. L'administration pénitentiaire informe sans délai le procureur de la République des notifications réalisées, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 50-42 du même code.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045492020Cette aide générée porte sur Article R512-4 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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