Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Les autorités judiciaires et le personnel relevant de l'administration pénitentiaire ne peuvent intervenir dans le déroulement des traitements décidés et mis en œuvre par le personnel médical ou soignant. Les médecins et les psychologues délivrent les attestations permettant aux personnes retenues de justifier auprès du juge de l'application des peines mentionné par les dispositions de l'article R. 53-8-64 du code de procédure pénale du suivi effectif dont elles font l'objet. Lorsque l'hospitalisation d'une personne retenue est requise, le directeur des services pénitentiaires informe sans délai le juge et le préfet prescrit un dispositif de garde et d'escorte adapté à la dangerosité de la personne retenue.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000045491964Cette aide générée porte sur Article R541-4 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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