Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article R. 53-8-71 du code de procédure pénale , le directeur des services pénitentiaires est préalablement consulté par le juge de l'application des peines lorsqu'il accorde ou refuse une permission de sortie à une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045491942Cette aide générée porte sur Article R541-14 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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