Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Lorsque le comportement des personnes retenues met en péril le bon ordre du centre, la sûreté des personnes, la sécurité des biens ou cause des désordres persistants, le directeur des services pénitentiaires prend toute mesure appropriée dans le respect des exigences mentionnées par les dispositions de l'article R. 541-11 . Sauf urgence, cette décision est prise après avis du directeur d'établissement public de santé. Elle est communiquée au juge de l'application des peines. Elle est motivée et versée au dossier individuel de la personne accompagnée de ses observations.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045491940Cette aide générée porte sur Article R541-15 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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