Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Lorsque l'objectif recherché à l'article R. 541-15 ne peut être atteint par d'autres mesures, le directeur des services pénitentiaires peut décider, à l'égard de la personne retenue : 1° La suspension, totale ou partielle, d'activités mentionnées par les dispositions de l'article R. 541-13 pour une période maximum de vingt et un jours ; 2° Le confinement en chambre individuelle pour une durée maximale de vingt et un jours. Le confinement emporte suspension de toutes activités et de la libre circulation au sein du centre socio-médico-judiciaire de sûreté à l'exception des visites et des activités liées à la prise en charge médicale et psychologique. La mesure est suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre l'état de santé de la personne retenue. La personne retenue peut faire valoir ses observations y compris par son avocat ou par un mandataire agréé par le directeur des services pénitentiaires et remplissant les conditions mentionnées par les dispositions de l'article R. 351-3 .
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