Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 147-47 du code de procédure pénale , le service pénitentiaire d'insertion et de probation assiste le juge de l'application des peines pour le contrôle du respect des obligations et interdictions auxquelles sont soumises des personnes faisant l'objet d'un suivi en application des dispositions de l'article 721-2 du même code.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000045491918Cette aide générée porte sur Article D543-4 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.