Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Avant la libération de chaque personne soumise à une mesure de surveillance judiciaire, le chef de l'établissement pénitentiaire lui notifie sa convocation devant le juge de l'application des peines dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 147-40-2 du code de procédure pénale .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045491920Cette aide générée porte sur Article D543-3 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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