Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 147-32 du code de procédure pénale , le greffe de chaque établissement pénitentiaire transmet au procureur de la République et au juge de l'application des peines copie de la fiche pénale des personnes condamnées susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire à leur libération.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045491922Cette aide générée porte sur Article D543-2 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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