Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Texte intégral
L'habilitation peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 622-18 , en cas de modification substantielle de la situation des personnes au regard des dispositions des articles R. 622-12 , R. 622-13 ou R. 622-14 .