Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
L'habilitation peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 622-18 , en cas de modification substantielle de la situation des personnes au regard des dispositions des articles R. 622-12 , R. 622-13 ou R. 622-14 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000045491736Cette aide générée porte sur Article R622-15 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.