Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Chaque employé d'une personne mentionnée par les dispositions des articles R. 622-11 à R. 622-15 appelé à accomplir des tâches pour l'exécution du contrat prévu par les dispositions de à l'article R. 622-11, fait l'objet d'une habilitation individuelle préalable accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Cette habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045491734Cette aide générée porte sur Article R622-16 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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