Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'établissement pénitentiaire mentionné par les dispositions de l'article R. 622-7 assure, le cas échéant, le contrôle et le suivi des mesures prévues par les dispositions des articles 132-43 à 132-46 du code pénal et ordonnées par le juge de l'application des peines.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045491726Cette aide générée porte sur Article R622-19 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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