Version en vigueur depuis le 6 octobre 2022
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 113-69 est ainsi rédigé : “ Art. D. 113-69.-Pour l'exercice des compétences définies par les dispositions du présent code, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature à un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. ”
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000046369522Cette aide générée porte sur Article D752-7 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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