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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mai 2022 au 6 octobre 2022
Version en vigueur depuis le 6 octobre 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 234-12 , la dernière phrase est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "
Nouvelle version :
Pour son application en Polynésie française, Suppression : à l'article R. Suppression : 234-12Ajout : 234-13Suppression : ,Ajout : estAjout : ainsi rédigé : " Art. R. 234-13.-A
la
Suppression : dernière
Ajout : suite
Suppression : phrase
Ajout : de
Ajout : ce compte rendu d'incident, un rapport
est
Suppression : ainsi
Ajout : établi
Suppression : rédigée
Ajout : par
Suppression : :
Ajout : un
Suppression : "
Ajout : agent
Ajout : chargé de la surveillance et adressé au chef de l'établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci.
Dans la mesure du possible, l'auteur de ce
Ajout : rapport ne siège pas à la commission de discipline. Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade. Dans la mesure du possible, l'auteur de ce
compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "