Version en vigueur depuis le 6 octobre 2022
Pour son application en Polynésie française, l'article R. 234-13 est ainsi rédigé : " Art. R. 234-13.-A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un agent chargé de la surveillance et adressé au chef de l'établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. Dans la mesure du possible, l'auteur de ce rapport ne siège pas à la commission de discipline. Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade. Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "
Version en vigueur du 1 mai 2022 au 6 octobre 2022
Cartographie jurisprudentielle
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