Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 313-14 , le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045491149Cette aide générée porte sur Article R764-4 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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