Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Pour son application en Polynésie française, l'article R. 322-10 est ainsi rédigé : " Art. R. 322-10.-Dans le cadre de la prise en charge globale des personnes détenues présentant une dépendance à un produit licite ou illicite, les établissements de santé favorisent et coordonnent, en collaboration avec les équipes hospitalières mentionnées par les dispositions des articles D. 115-3 et D. 115-6, les interventions, au sein de l'établissement pénitentiaire, des structures spécialisées de soins, notamment celles chargées de l'accompagnement et de la prévention en addictologie. "
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045491137Cette aide générée porte sur Article R764-10 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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